J.O. 294 du 18 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1308 du 26 novembre 2004 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, à certains prêts à moyen terme et modifiant le code rural (rectificatif)


NOR : AGRF0402466Z



Rectificatif au Journal officiel du 30 novembre 2004, édition électronique, texte no 56, et édition papier, page 20346 :

1re colonne, Art. R.* 343-5, 4e ligne, au lieu de : « « 2° Installer... », lire : « « 2° S'installer... ».

2e colonne, après : Art. R.* 343-8, insérer :


« Sous-section 2



« La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs


« Art. R.* 343-9. - Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture. Les montants de la dotation sont majorés dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15. Dans les limites fixées par cet arrêté, le préfet du département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire. Le préfet prend notamment en compte :

« 1° Le montant du revenu prévisionnel de l'intéressé ainsi que la proportion de ce revenu tirée des activités de production agricole ;

« 2° Les difficultés d'installation rencontrées lors d'une reprise en dehors du cadre familial ;

« 3° L'engagement d'assurer le suivi technique, économique et financier de l'exploitation prévu à l'article R.* 343-17 si l'octroi de la dotation est assorti d'une telle condition ;

« 4° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

« La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

« Art. R.* 343-10. - Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, dans les conditions prévues à l'article R.* 343-5, dans le cadre d'une société au sens de l'article L. 341-2 du présent code. Dans ce cadre, la dotation d'installation peut être attribuée à chacun des associés qui s'installent au sein de la même société. L'installation en société doit en outre répondre aux conditions suivantes :

« 1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article R.* 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;

« 2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R.* 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;

« 3° L'étude prévisionnelle d'installation doit conclure à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au 4° de l'article R.* 343-5 ;

« 4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour les engagements prévus au 6° de l'article R.* 343-5.

« Art. R.* 343-11. - La dotation d'installation peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création d'une exploitation agricole. »